Article L2232-24 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-26 (AbD), Code du travail L132-26 II alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Commentaires50


2IRP et syndicat professionnel - Étendue de l’expertise préparant la négociation sur l’égalité professionnelle
2BMP Avocats · 14 avril 2021

du travail (art. […] L. 2315-94 3° et L. 2315-95) permet, pour les entreprises d'au moins 300 salariés, au comité social et économique (CSE) de diligenter afin de préparer une négociation sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise : est-elle limitée à la seule situation dans laquelle le CSE est amené à négocier l'accord relatif à l'égalité professionnelle en l'absence de délégué syndical (C. trav., art. L. 2232-24 et suivants) ou est-elle d'application générale ? […] […] Enfin, sur le fondement du 1° de l'article L. 2315-80 du code du travail relatif au financement des expertises, l'arrêt précise qu'en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle au sein de la base de données économiques et sociales, les frais d'expertise

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3La négociation collective dans les entreprises pourvues d’un seul délégué syndical catégoriel : une impasse ?
www.mggvoltaire.com · 12 avril 2021

Option 1 : Négocier avec les élus du CSE (ou des salariés mandatés) sur le fondement des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail […]

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Décisions26


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 408221, Inédit au recueil Lebon

[…] En dernier lieu, la confédération requérante critique les dispositions de l'article L. 2232-21-1 inséré dans le code du travail par l'article 21 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et celles de l'article L. 2232-27 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 9 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui prévoient que doivent avoir été approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, […] et, d'autre part, les accord signés, en application de l'article L. 2232-24 du même code, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par un ou plusieurs salariés mandatés. […]

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  • Conseil constitutionnel·
  • Code du travail·
  • Pêche maritime·
  • Consultation·
  • Travail forcé·
  • Salarié·
  • Droits et libertés·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Organisation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail.

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  • Préparation à la négociation sur l'égalité professionnelle·
  • Portée représentation des salariés·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Désignation de l'expert·
  • Recours à un expert·
  • Frais d'expertise·
  • Fonctionnement·
  • Détermination·
  • Comités

3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 28 septembre 2018, n° 15/03674
Confirmation

[…] S'agissant du second motif invoqué à l'appui du statut protecteur, elle fait observer que l'intimé s'est prévalu de la qualité de salarié mandaté pour la première fois devant la juridiction d'appel, et ajoute, qu'en tout état de cause il ne remplit pas les conditions posées par l'article L 2232-24 du code du travail.

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  • Voyage·
  • Salarié·
  • Section syndicale·
  • Temps de travail·
  • Licenciement·
  • Accord d'entreprise·
  • Contrats·
  • Règlement intérieur·
  • Mise à pied·
  • Employeur
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Documents parlementaires140

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … Lire la suite…
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