Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise / Paragraphe 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés
Article L2232-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-25-1, aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Le présent article s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel.
Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés sur le fondement du présent article peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Commentaires • 32
Aux termes de l'article L. 2421-8 du Code du travail, les salariés protégés embauchés sous CDD bénéficient d'une protection particulière à l'arrivée du terme de leur contrat de travail. […] […]
Lire la suite…Un employeur décide de recourir au vote électronique sans tenter de négocier un accord collectif à ce sujet avec les représentants du personnel. […] A l'appui de son pourvoi, le syndicat fait valoir qu'en l'absence de délégué syndical, un accord d'entreprise peut être conclu entre l'employeur et des élus, mandatés ou non, ou directement avec des salariés mandatés en application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 16
Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail.
Lire la suite…- Préparation à la négociation sur l'égalité professionnelle·
- Portée représentation des salariés·
- Comité social et économique·
- Représentation des salariés·
- Désignation de l'expert·
- Recours à un expert·
- Frais d'expertise·
- Fonctionnement·
- Détermination·
- Comités
[…] — que l'article L. 2232-26 du code du travail ne permettait pas au secrétaire fédéral de négocier cet accord avec l'administrateur de la fédération […]
Lire la suite…- Parti communiste·
- Exécutif·
- Secrétaire·
- Contrat de travail·
- Salariée·
- Rupture·
- Associations·
- Comités·
- Licenciement·
- Mandat électif
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 5 septembre 2019, n° 19/00595
[…] Aux termes de l'article L. 2411-1 10° du code du travail dans sa rédaction issu de l'ordonnance n°2017-1386 du 2 septembre 2017, applicables au jour du licenciement, bénéficie de la protection contre le licenciement le salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L.2232-23-1 et L.2232-26 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.
Lire la suite…- Election·
- Protocole·
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- Comités·
- Mandat·
- Organisation syndicale·
- Candidat·
- Personnel·
- Protection·
- Travail
Un syndicat de l'entreprise demandait l'annulation de cette décision au motif que l'employeur aurait dû, en l'absence de délégués syndicaux, négocier un accord collectif avec les négociateurs de substitution prévus dans un tel cas : salariés mandatés par une organisation syndicale représentative et/ou membres titulaires de la délégation du personnel (Articles L.2232-23 à L.2232-26 du code du travail).
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