Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical / Paragraphe 2 : Conclusion par un ou plusieurs salariés mandatés
Article L2232-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Commentaires • 24
L.2232-27 et suivants du code du travail, à défaut de quoi sa nullité est encourue. […] » […] Pour autant rien dans l'article L.2254-2 du Code du travail n'allait en ce sens et ne permettait de justifier cette position absolue et excessive, dès lors que, aux termes de cette disposition, l'APC peut légitimement «déterminer les conditions de la mobilité […] géographique interne à l'entreprise». […]
Lire la suite…pour ratifier un accord d'entreprise (articles 2232-12, L.2232-21 et L. 2232-27 du Code du Travail – hypothèses dans lesquelles les conditions habituelles de validation par les délégués syndicaux ou les élus peuvent ne pas être réunies),
Lire la suite…Décisions • 13
[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des quatrième et dernier alinéas de l'article L. 2232-12 du code du travail, des articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du même code et du cinquième alinéa du II de l'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] Il résulte des travaux préparatoires de l'article 22 de la loi du 8 août 2016 duquel sont issues les dispositions critiquées qu'en instaurant les accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail, le législateur a entendu favoriser la préservation et le développement de l'emploi en permettant aux entreprises d'ajuster leur organisation collective afin de garantir leur pérennité et leur développement. […] En outre, il résulte des dispositions des articles L. 2232-12, L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail, dans leur rédaction issue respectivement de la loi du 8 août 2016, de celle du 17 août 2015 et de celle du 20 août 2008, […]
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- Existence
3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 5 février 2010, n° 09/00248
[…] Par ailleurs, les accords ci-dessus visés des 22 mars 1982 et 16 décembre 1999, en ce qu'ils sont des accords nationaux, ne peuvent être qualifiés d'accords d'entreprise dérogatoires soumis au droit d'opposition tels que visés par l'ancien article L.132-26 du Code du travail devenu L.2232-27.
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