Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical / Paragraphe 3 : Conditions de négociation, de validité, de révision et de dénonciation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
Article L2232-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 21
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés en outre, s'agissant des accords conclus selon les modalités définies à l'article L. 2232-22, de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.
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[…] Les organes de la procédure collective opposent que l'accord de branche applicable à l'entreprise ne prévoit pas une telle réduction, que l'article 13 du protocole d'accord invoqué ne saurait valoir accord d'entreprise en l'absence de négociation préalable conforme à la législation et que cet accord n'a pu entrer en application à défaut de justification des formalités requises par l'article L.2232-28 du code du travail.
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[…] Les organes de la procédure collective opposent que l'accord de branche applicable à l'entreprise ne prévoit pas une telle réduction, que l'article 13 du protocole d'accord invoqué ne saurait valoir accord d'entreprise en l'absence de négociation préalable conforme à la législation et que cet accord n'a pu entrer en application à défaut de justification des formalités requises par l'article L.2232-28 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 5 septembre 2019, n° 16/04197
[…] Les organes de la procédure collective opposent que l'accord de branche applicable à l'entreprise ne prévoit pas une telle réduction, que l'article 13 du protocole d'accord invoqué ne saurait valoir accord d'entreprise en l'absence de négociation préalable conforme à la législation et que cet accord n'a pu entrer en application à défaut de justification des formalités requises par l'article L.2232-28 du code du travail.
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