Article L2232-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2010
>
Version19/08/2015
>
Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-26 III alinéa 5, Code du travail - art. L132-26 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'accord d'entreprise ou d'établissement signé par le salarié mandaté ne peut entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 2 décembre 2016, n° 14/02309
Confirmation

[…] Les organes de la procédure collective opposent que l'accord de branche applicable à l'entreprise ne prévoit pas une telle réduction, que l'article 13 du protocole d'accord invoqué ne saurait valoir accord d'entreprise en l'absence de négociation préalable conforme à la législation et que cet accord n'a pu entrer en application à défaut de justification des formalités requises par l'article L.2232-28 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Europe·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Comité d'entreprise·
  • Sauvegarde·
  • Code du travail·
  • Travail

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 5 septembre 2019, n° 16/04197
Infirmation partielle

[…] Les organes de la procédure collective opposent que l'accord de branche applicable à l'entreprise ne prévoit pas une telle réduction, que l'article 13 du protocole d'accord invoqué ne saurait valoir accord d'entreprise en l'absence de négociation préalable conforme à la législation et que cet accord n'a pu entrer en application à défaut de justification des formalités requises par l'article L.2232-28 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Europe·
  • Plan·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Comité d'entreprise·
  • Ags·
  • Comités

3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 5 septembre 2019, n° 18/02609
Infirmation partielle

[…] Les organes de la procédure collective opposent que l'accord de branche applicable à l'entreprise ne prévoit pas une telle réduction, que l'article 13 du protocole d'accord invoqué ne saurait valoir accord d'entreprise en l'absence de négociation préalable conforme à la législation et que cet accord n'a pu entrer en application à défaut de justification des formalités requises par l'article L.2232-28 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Europe·
  • Plan·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Comités·
  • Garantie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).