Article L2232-28 du Code du travail

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Version01/01/2010
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-26 III alinéa 5, Code du travail - art. L132-26 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés en outre, s'agissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 19 août 2015

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Décisions15


1Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 2 décembre 2016, n° 14/02309
Confirmation

[…] Les organes de la procédure collective opposent que l'accord de branche applicable à l'entreprise ne prévoit pas une telle réduction, que l'article 13 du protocole d'accord invoqué ne saurait valoir accord d'entreprise en l'absence de négociation préalable conforme à la législation et que cet accord n'a pu entrer en application à défaut de justification des formalités requises par l'article L.2232-28 du code du travail.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 5 septembre 2019, n° 18/02609
Infirmation partielle

[…] Les organes de la procédure collective opposent que l'accord de branche applicable à l'entreprise ne prévoit pas une telle réduction, que l'article 13 du protocole d'accord invoqué ne saurait valoir accord d'entreprise en l'absence de négociation préalable conforme à la législation et que cet accord n'a pu entrer en application à défaut de justification des formalités requises par l'article L.2232-28 du code du travail.

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3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 5 septembre 2019, n° 16/04197
Infirmation partielle

[…] Les organes de la procédure collective opposent que l'accord de branche applicable à l'entreprise ne prévoit pas une telle réduction, que l'article 13 du protocole d'accord invoqué ne saurait valoir accord d'entreprise en l'absence de négociation préalable conforme à la législation et que cet accord n'a pu entrer en application à défaut de justification des formalités requises par l'article L.2232-28 du code du travail.

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