Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical / Paragraphe 3 : Conditions de négociation, de validité, de révision et de dénonciation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
Article L2232-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés en outre, s'agissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.
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[…] Les organes de la procédure collective opposent que l'accord de branche applicable à l'entreprise ne prévoit pas une telle réduction, que l'article 13 du protocole d'accord invoqué ne saurait valoir accord d'entreprise en l'absence de négociation préalable conforme à la législation et que cet accord n'a pu entrer en application à défaut de justification des formalités requises par l'article L.2232-28 du code du travail.
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[…] Les organes de la procédure collective opposent que l'accord de branche applicable à l'entreprise ne prévoit pas une telle réduction, que l'article 13 du protocole d'accord invoqué ne saurait valoir accord d'entreprise en l'absence de négociation préalable conforme à la législation et que cet accord n'a pu entrer en application à défaut de justification des formalités requises par l'article L.2232-28 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 5 septembre 2019, n° 16/04197
[…] Les organes de la procédure collective opposent que l'accord de branche applicable à l'entreprise ne prévoit pas une telle réduction, que l'article 13 du protocole d'accord invoqué ne saurait valoir accord d'entreprise en l'absence de négociation préalable conforme à la législation et que cet accord n'a pu entrer en application à défaut de justification des formalités requises par l'article L.2232-28 du code du travail.
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