Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical / Paragraphe 3 : Conditions de négociation, de validité, de révision et de dénonciation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
Article L2232-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, les représentants élus du personnel ou un salarié mandaté à cet effet.
Commentaires • 10
Décisions • 12
[…] collectifs prévus pour leurs conditions générales par les articles L. 2211-1 à L. 2231-9 du code du travail, dans sa version qui était applicable au moment où ils ont été conclus, et pour les conditions particulières aux accords d'entreprise par les articles L. 2232-11 à L. 2232-29 du même code, qui prévoit aussi dans ses articles L. 2242-1 et suivants des hypothèses de négociation obligatoires, notamment sur la gestion prévisionnelle des emplois pour les entreprises d'une certaine taille, or l'appelante n'invoque la violation d'aucune de ces dispositions, même si elle laisse entendre que les syndicats se seraient laisser abuser par l'intimée.
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[…] Le tribunal a jugé que ces derniers ont été suffisamment informés et éclairés en vue de la conclusion de l'accord et que les négociations ont été loyales dans le respect de la procédure instituée par l'article L. 2232-29 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 12 décembre 2017, n° 17/01112
[…] Ces différents actes négociés entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives ayant un délégué ou un élu dans l'entreprise entrent en l'occurrence dans le champs légal des accords collectifs prévus pour leurs conditions générales par les articles L. 2211-1 à L. 2231-9 du code du travail, dans sa version qui était applicable au moment où ils ont été conclus, et pour les conditions particulières aux accords d'entreprise par les articles L. 2232-11 à L. 2232-29 du même code, qui prévoit aussi dans ses articles L. 2242-1 et suivants des hypothèses de négociation obligatoires, notamment sur la gestion prévisionnelle des emplois pour les entreprises d'une certaine taille, […]
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[…] Ainsi, la Cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 6 février 2023 (n°21/03031), a considéré que si l'APC pouvait être signé dans une forme dérogatoire en raison de l'absence de délégués syndicaux, la négociation devait alors respecter les termes de l'article L. 2232-29 du code du travail qui prévoit que :
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