Article L2232-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L132-19-1 alinéa 1 phrase 1, Code du travail - art. L132-19-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires12


2Les négociateurs de l’accord de groupe
CMS · 8 juillet 2019

[…] L'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe (article L.2232-30 du Code du travail). Est ainsi reconnue aux parties à la négociation une grande liberté dans la configuration du groupe servant de périmètre à la négociation collective.

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3Vade-mecum de la "prime Macron".
Village Justice · 24 décembre 2018

Les députées ont par ailleurs amendé le projet de loi initial afin que la prime puisse être prévue par un accord de groupe, qui devra alors être conclu dans les conditions des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail. […] Application du principe de loyauté, l'article L. 2242-4 du Code du travail interdit à l'employeur, tant que la négociation périodique obligatoire sur les salaires est en cours, de prendre des décisions unilatérales dans les domaines traités. Ce dernier ne retrouve son pouvoir de direction en la matière qu'à la fin de la négociation, qu'elle qu'en soit l'issue. Le projet de loi portant mesures d'urgences sociales ne semble pas faire exception à la règle. […]

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Décisions58


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 février 2018, n° 16/00295
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L. 2232-30 du code du travail, la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 octobre 2008, n° 07/06358

[…] L'affaire a été clôturée le 8 juillet 2008, plaidée le jour même et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la loi 2004-391 du 4 mai 2004 a introduit dans le code du travail les articles L.2232-30 à L.2232-35 relatifs aux accords de groupe. Attendu que l'article L.2222-31 dispose que la convention ou l'accord de groupe est négocié “d'une part par l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées et d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord”. Attendu que l'exigence de représentativité posée par la loi est certaine.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 octobre 2017, n° 16/00459
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L. 2232-30 du code du travail, la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.

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