Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 4 : Conventions ou accords de groupe
Article L2232-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 12
[…] L'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe (article L.2232-30 du Code du travail). Est ainsi reconnue aux parties à la négociation une grande liberté dans la configuration du groupe servant de périmètre à la négociation collective.
Lire la suite…Les députées ont par ailleurs amendé le projet de loi initial afin que la prime puisse être prévue par un accord de groupe, qui devra alors être conclu dans les conditions des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail. […] Application du principe de loyauté, l'article L. 2242-4 du Code du travail interdit à l'employeur, tant que la négociation périodique obligatoire sur les salaires est en cours, de prendre des décisions unilatérales dans les domaines traités. Ce dernier ne retrouve son pouvoir de direction en la matière qu'à la fin de la négociation, qu'elle qu'en soit l'issue. Le projet de loi portant mesures d'urgences sociales ne semble pas faire exception à la règle. […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] L'affaire a été clôturée le 8 juillet 2008, plaidée le jour même et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la loi 2004-391 du 4 mai 2004 a introduit dans le code du travail les articles L.2232-30 à L.2232-35 relatifs aux accords de groupe. Attendu que l'article L.2222-31 dispose que la convention ou l'accord de groupe est négocié “d'une part par l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées et d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord”. Attendu que l'exigence de représentativité posée par la loi est certaine.
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[…] Selon les dispositions de l'article L. 2232-30 du code du travail, la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 6 juin 2016, 14/00868
[…] Selon les dispositions de l'article L. 2232-30 du code du travail, la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.
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