Article L2232-32 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-19-1 alinéa 1 phrase 3, Code du travail - art. L132-19-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 23

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l'accord sont informées préalablement de l'ouverture d'une négociation dans ce périmètre.

Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et signer la convention ou l'accord de groupe.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires3


CMS · 8 juillet 2019

[…] Les organisations syndicales qui ne seraient pas représentatives au niveau du groupe mais à un niveau inférieur (entreprise ou établissement) ne doivent toutefois pas être ignorées : en effet, les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l'accord doivent être informées préalablement de l'ouverture d'une négociation dans ce périmètre (article L.2232-32 du Code du travail). […]

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www.ellipse-avocats.com · 6 juin 2017

[…] En effet, en application de l'article L 2232-32 du code du travail, les syndicats représentatifs devront être informés en amont des décisions prises. […]

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 novembre 2010, n° 10/11519

[…] Qu'il précise en son article 2, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 132-19-1 du code du travail devenu L. 2232-30, L. 2232-31 et L. 2232-32, qu'à la date de sa signature sont représentatives au niveau du groupe les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FO, CFE-CGC et SNJ ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 juillet 2014, n° 14/00242

[…] — ordonner à la société Groupe Z A d'appliquer les dispositions de l'article L. 2232-32 du code du travail pour chaque négociation d'un accord de groupe et notamment pour la réunion à venir du 4 juin 2014 portant sur la GPEC, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour d'infraction,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 18 mai 2018, n° 17/09901
Infirmation

[…] S'agissant en premier lieu du droit d'exercer l'action par le Coordinateur CGT Vivarte, il ressort de l'article L.2232-32 du code du travail que les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un ou plusieurs coordinateurs syndicaux de groupe, choisis parmi les délégués syndicaux de groupe, en vue de la négociation et de la signature d'un accord de groupe.

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