Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 4 : Conventions ou accords de groupe
Article L2232-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 23
L'ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
Lorsqu'un accord sur la méthode prévu à l'article L. 2222-3-1 conclu au niveau du groupe le prévoit, l'engagement à ce niveau de l'une des négociations obligatoires prévues au chapitre II du titre IV du présent livre dispense les entreprises appartenant à ce groupe d'engager elles-mêmes cette négociation. L'accord sur la méthode définit les thèmes pour lesquels le présent article est applicable.
Les entreprises sont également dispensées d'engager une négociation obligatoire prévue au chapitre II du titre IV du présent livre lorsqu'un accord portant sur le même thème a été conclu au niveau du groupe et remplit les conditions prévues par la loi.
Commentaires • 15
[…] En premier lieu, l'article L. 2232-33 al. 1 du Code du travail, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, précisant que : « L'ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, l'article L. 2232-33 al. 1 du Code du travail, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, précisant que : «L'ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues à la présente section». […]
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[…] En deuxième lieu, la partie intimée fait valoir que la sanction de la réduction des exonérations Fillon, résultant de l'article 26 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 ayant modifié l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, […] L'intimée soutient en substance que l'engagement des négociations à ce niveau était parfaitement licite et que la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui a modifié l'article L2232-33 du code du travail est venue entériner la possibilité pour les entreprises appartenant à un groupe de se dispenser d'engager des négociations obligatoires si par ailleurs le groupe a déjà engagé de telles négociations. […] il incombait à l'« employeur », […]
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[…] En deuxième lieu, la partie intimée fait valoir que la sanction de la réduction des exonérations Fillon, résultant de l'article 26 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 ayant modifié l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, […] L'intimée soutient en substance que l'engagement des négociations à ce niveau était parfaitement licite et que la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui a modifié l'article L2232-33 du code du travail est venue entériner la possibilité pour les entreprises appartenant à un groupe de se dispenser d'engager des négociations obligatoires si par ailleurs le groupe a déjà engagé de telles négociations. […] il incombait à l'« employeur », […]
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 19 décembre 2019, n° 18/05361
[…] L'intimée soutient en substance que l'engagement des négociations à ce niveau était parfaitement licite et que la loi n° 2016'1088 du 8 août 2016 qui a modifié l'article L2232-33 du code du travail est venue entériner la possibilité pour les entreprises appartenant à un groupe de se dispenser d'engager des négociations obligatoires si par ailleurs le groupe a déjà engagé de telles négociations. […] Au demeurant, il ne peut qu'être observé qu'aux termes des articles L2242-1 et L2242-8 du code du travail dans leur version en vigueur, il incombait à l'« employeur », « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives », […]
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