Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 4 : Conventions ou accords de groupe
Article L2232-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 23
Les accords conclus en application de la présente section sont soumis aux conditions de forme, de notification et de dépôt prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] Que toutefois, pour ouvrir droit à la déduction susvisée, ces garanties doivent résulter, en application de l'article L911-1 du code de la sécurité sociale, soit de 'conventions ou accords collectifs' dans les conditions prévues aux articles L2232-1 à L2232-4 du code du travail (accords interprofessionnels) , L2232-5 à L2232-10 du même code (conventions de branche) et L2232-11 à L2232-35 dudit code (conventions et accords de groupe), soit de la 'ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise', soit enfin, d'une 'décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.';
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[…] L'affaire a été clôturée le 8 juillet 2008, plaidée le jour même et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la loi 2004-391 du 4 mai 2004 a introduit dans le code du travail les articles L.2232-30 à L.2232-35 relatifs aux accords de groupe. Attendu que l'article L.2222-31 dispose que la convention ou l'accord de groupe est négocié “d'une part par l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées et d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord”. Attendu que l'exigence de représentativité posée par la loi est certaine.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 19 octobre 2022, n° 20/03896
[…] — Constater que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent a été signé sur la base d'un accord de groupe qui déroge à la convention collective des entreprises de 'Prévention et Sécurité' en violation de l'article L 2232-35 du Code du travail.
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