Article L2232-35 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-19-1 (AbD), Code du travail L132-19-1 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La convention ou l'accord de groupe ne peut comporter des dispositions dérogatoires à celles applicables en vertu de conventions de branche ou d'accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

Commentaires2


2Les DRH s’invitent dans le débat sur la fusion des IRP
L’andrh, Les Drh Se Déclarent En Faveur D’une Instance Unique De Dialogue Social Dans Les Entreprises Employant Moins De 300 Salariés. · WK-RH · 12 mars 2015
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Décisions15


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117
Infirmation partielle

[…] Que toutefois, pour ouvrir droit à la déduction susvisée, ces garanties doivent résulter, en application de l'article L911-1 du code de la sécurité sociale, soit de 'conventions ou accords collectifs' dans les conditions prévues aux articles L2232-1 à L2232-4 du code du travail (accords interprofessionnels) , L2232-5 à L2232-10 du même code (conventions de branche) et L2232-11 à L2232-35 dudit code (conventions et accords de groupe), soit de la 'ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise', soit enfin, d'une 'décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.';

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  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Actions gratuites·
  • Contribution·
  • Employeur·
  • Cotisations·
  • Option·
  • Salarié·
  • Attribution

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 octobre 2008, n° 07/06358

[…] L'affaire a été clôturée le 8 juillet 2008, plaidée le jour même et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la loi 2004-391 du 4 mai 2004 a introduit dans le code du travail les articles L.2232-30 à L.2232-35 relatifs aux accords de groupe. Attendu que l'article L.2222-31 dispose que la convention ou l'accord de groupe est négocié “d'une part par l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées et d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord”. Attendu que l'exigence de représentativité posée par la loi est certaine.

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  • Organisation syndicale·
  • Syndicat·
  • Protocole d'accord·
  • Holding·
  • Plan national·
  • Renouvellement·
  • Service de santé·
  • Comité d'entreprise·
  • Service social·
  • Action sociale

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 19 octobre 2022, n° 20/03896
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] — Constater que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent a été signé sur la base d'un accord de groupe qui déroge à la convention collective des entreprises de 'Prévention et Sécurité' en violation de l'article L 2232-35 du Code du travail.

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  • Sms·
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  • Contrat de travail·
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  • Désignation
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