Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre IV : Commissions paritaires locales
Article L2234-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 11
[…] L'article L. 2234-1 du Code du travail prévoit la possibilité de mettre en place, par la voie d'accord collectif, des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles. […] […]
Lire la suite…Décisions • 10
Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.
Lire la suite…- Salarié membre d'une commission paritaire professionnelle·
- Création de commissions paritaires professionnelles·
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- Statut protecteur
[…] Considérant que les articles L.2234-1 et L.2234-3 du code du travail prévoient, respectivement, que «'des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L.2231-1'» et que «'les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles' déterminent' les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés'»';
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, n° 21-18.657
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS en deuxième lieu QU'en application de l'article 212 du Code général des impôts, sont déductibles, dans certaines limites, […] s'est fondée sur « leur indéniable appartenance commune au groupe CUNNINGHAM LINDSEY » ; qu'en statuant par un tel motif, insuffisant à établir l'existence d'un lien de dépendance tel que défini par le 12 de l'article 39 du Code général des impôts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions et de celles de l'article 212 du même Code ensemble de celles de l'article L. 2234-1 du Code du travail ;
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