Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle / Section 1 : Négociation annuelle
Article L2241-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Commentaires • 31
Décisions • 137
[…] L'article L2241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, détermine les modalités de la négociation annuelle obligatoire, les thèmes de la négociation collective étant précisés dans les articles L 2242-5, L 2242-7, L2242-8 et L 2242-9 du code du travail.
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[…] Ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail alors applicables. Il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache. Dès lors l'absence de signature de l'employeur, qui est nécessairement le partenaire de l'accord qu'il a mis en oeuvre, n'est pas de nature à priver l'accord de sa portée.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 24 mai 2019, n° 18/10958
[…] Ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail alors applicables. Il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache. Dès lors l'absence de signature de l'employeur, qui est nécessairement le partenaire de l'accord qu'il a mis en oeuvre, n'est pas de nature à priver l'accord de sa portée.
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