Article L2241-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version06/08/2014
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-12 (AbD), Code du travail L132-12 alinéas 3 à 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
La négociation porte notamment sur :
1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
2° Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 6 août 2014
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 30 mars 2010, n° 10/00041
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] Attendu encore qu'il est établi que le champ de négociation abordé par les signataires est en tous points conformes aux dispositions des articles L2241-3 et L2241-7 du code du travail qui rendent obligatoire au niveau de la branche de négocier sur les salaires et sur les classifications (accords paritaires produits en côte 5 du défendeur).

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 13 janvier 2023, n° 21/11720
Infirmation partielle

[…] L'article L 2241-3 du code du travail, dans ses versions en vigueur entre le 22 août 2008 et le 7 mars 2014, définit les modalités de représentativité de l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale: doit être désigné, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

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