Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle / Section 2 : Négociation triennale / Sous-section 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article L2241-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La négociation porte notamment sur :
1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
2° Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
Commentaires • 10
Décisions • 2
[…] T R I B U N A L […] Attendu encore qu'il est établi que le champ de négociation abordé par les signataires est en tous points conformes aux dispositions des articles L2241-3 et L2241-7 du code du travail qui rendent obligatoire au niveau de la branche de négocier sur les salaires et sur les classifications (accords paritaires produits en côte 5 du défendeur).
Lire la suite…- Crédit immobilier·
- Convention collective·
- Branche·
- Réseau·
- Chambre syndicale·
- Accord d'entreprise·
- Dénonciation·
- Sociétés·
- Organisation syndicale·
- Activité
2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 13 janvier 2023, n° 21/11720
[…] L'article L 2241-3 du code du travail, dans ses versions en vigueur entre le 22 août 2008 et le 7 mars 2014, définit les modalités de représentativité de l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale: doit être désigné, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Lire la suite…- Urssaf·
- Associations·
- Redressement·
- Cotisations·
- Retard·
- Côte·
- Lettre d'observations·
- Comité d'entreprise·
- Délégués syndicaux·
- Exonérations