Article L2241-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version06/08/2014
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-12 alinéas 3 à 5, Code du travail - art. L132-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L. 2261-20 si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement.

L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 30 mars 2010, n° 10/00041
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] Attendu encore qu'il est établi que le champ de négociation abordé par les signataires est en tous points conformes aux dispositions des articles L2241-3 et L2241-7 du code du travail qui rendent obligatoire au niveau de la branche de négocier sur les salaires et sur les classifications (accords paritaires produits en côte 5 du défendeur).

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 13 janvier 2023, n° 21/11720
Infirmation partielle

[…] L'article L 2241-3 du code du travail, dans ses versions en vigueur entre le 22 août 2008 et le 7 mars 2014, définit les modalités de représentativité de l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale: doit être désigné, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

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