Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle / Section 1 : Ordre public
Article L2241-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6
Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L. 2261-20 si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement.
L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Commentaires • 11
Décisions • 2
[…] T R I B U N A L […] Attendu encore qu'il est établi que le champ de négociation abordé par les signataires est en tous points conformes aux dispositions des articles L2241-3 et L2241-7 du code du travail qui rendent obligatoire au niveau de la branche de négocier sur les salaires et sur les classifications (accords paritaires produits en côte 5 du défendeur).
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 13 janvier 2023, n° 21/11720
[…] L'article L 2241-3 du code du travail, dans ses versions en vigueur entre le 22 août 2008 et le 7 mars 2014, définit les modalités de représentativité de l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale: doit être désigné, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
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