Article L2241-4 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-12 (AbD), Code du travail L132-12 alinéa 7, L132-12-2, Code du travail - art. L132-12-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 5

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. La négociation peut également porter sur le contrat de génération. L'accord conclu au titre de la présente sous-section vaut conclusion de l'accord mentionné au 3° de l'article L. 5121-8, sous réserve du respect des dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.


La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l'échelle du territoire et s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l'emploi au niveau de chaque branche, tout en veillant à l'objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique.


Par ailleurs, les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
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Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 septembre 2018

Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Décisions54


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 18/06329
Infirmation partielle

[…] En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural.'

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 avril 2021, n° 19/15595
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il convient de se reporter aux dispositions des articles L 2241-1, à L 2241-4 du code du travail, pour la définition des dispositions applicables à l'obligation de négociation annuelle, pour l'exposé des textes applicables à la présente instance.

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 novembre 2017, n° 16/01078
Confirmation

[…] La société SFR-SC a ensuite mis en place une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur son intention de céder à deux sous-traitants dont Y l'ensemble du secteur d'activité des centres appel au sein de l'entreprise et du groupe (document du 23 mai 2007 remis aux CE des établissements de Poitiers, Lyon et Toulouse), avec la précision que cette réorganisation par transfert d'activité serait opérée sur le fondement de l'article L122-12 devenu L1224-1 du code du travail, sans que la cession ne mette en cause l'emploi, […] Cette négociation a abouti à un accord fondé sur l'article L320-2 ancien du code du travail devenu L2241-4 de ce code. […]

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