Article L2241-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version26/11/2009
>
Version26/11/2009
>
Version30/07/2011
>
Version01/01/2015
>
Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L934-2 alinéa 1, Code du travail - art. L934-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 2241-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans pour les domaines énumérés aux 1° à 5° et dans la limite de cinq ans pour les domaines énumérés aux 6° et 7°.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
4 textes citent l'article

Commentaires3

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 30 juin 2015, n° 15/06501
Cour d'appel : Confirmation

[…] la SA Pellenc et la SARL Pellenc ST, rejetant les irrecevabilités et les demandes formées en défense, sollicitent, au visa des articles L. 6331-1 et suivants et L. 2261-9 et suivants, L. 6223-2, L. 6232-1, L. 2231-8, L. 2231-9, L. 2232-2 du code du travail et 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de : […] Il convient de rappeler que l'article L. 2241-6 du code précité prévoit que les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel, dans le domaine de la formation professionnelle et apprentissage, […]

 Lire la suite…
  • Métallurgie·
  • Accord·
  • Apprentissage·
  • Liste·
  • Branche·
  • Industriel·
  • Travailleur·
  • Associations·
  • Formation professionnelle·
  • Demande

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 2 novembre 2017, n° 15/16792
Confirmation

[…] En l'espèce, l'ensemble des partenaires sociaux signataires de l'accord national de branche du 1 er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ont bien participé à sa renégociation, conformément à l'obligation mise à leur charge par les dispositions de l'article L 2241-6 du code du travail, pour parvenir à la conclusion d'un nouvel accord en date du 13 novembre 2014 qui a été signé par toutes les organisations syndicales à l'exception de la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT. […] 16 avril 2013, 14 mai 2013, 18 avril 2014 et 06 mai 2014 (pièces n° 6, 8, 9, 11 et 13 de l'UIMM).

 Lire la suite…
  • Métallurgie·
  • Accord·
  • Liste·
  • Organisation syndicale·
  • Syndicat·
  • Travailleur·
  • Société anonyme·
  • Mine·
  • Transfert·
  • Branche

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 9 juillet 2020, n° 18/01639
Infirmation partielle

[…] — que conformément aux articles L. 2233-1 et L. 2241-6 du code du travail sur les conventions et accords du travail conclus dans le secteur public et la formation professionnelle, l'employeur doit tenir compte de la qualification acquise par la formation ; qu'en l'espèce, compte tenu de la convention collective F, […]

 Lire la suite…
  • Qualification·
  • Reconnaissance des diplômes·
  • Poste·
  • Examen·
  • Carrière·
  • Formation·
  • Demande·
  • Employeur·
  • Accès·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).