Article L2241-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version06/08/2014
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-12 (AbD), Code du travail L132-12 alinéa 1 fin, L132-12-1, Code du travail - art. L132-12-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 6 août 2014
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Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 2 juin 2022, n° 20/00185
Infirmation partielle

[…] suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2020 […] Aux termes de l'article L. 2241-7 du code du travail, dans sa version applicable du 6 août 2014 au 24 septembre 2017, il revient aux conventions collectives de branche de fixer la classification professionnelle.

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  • Associations·
  • Salarié·
  • Service·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Election·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Délégués du personnel·
  • Coefficient

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 octobre 2019, n° 17/00309
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 2241-7 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il revient aux conventions collectives de branche de fixer la classification professionnelle. […]

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  • Salarié·
  • Coefficient·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Convention collective·
  • Pièces·
  • Travail·
  • Discrimination syndicale·
  • Salaire

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, n° 17-17.957

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que cette circulaire s'appliquant impérativement aux salariés dès leur embauche, la cour d'appel ne pouvait dès lors se fonder sur le fait que l'homologation niveau III effectivement reconnue pour le diplôme d'analyste programmeur de Monsieur X… ne correspondait pas à une équivalence de diplôme, pour rejeter sa demande de reclassement sans violer la circulaire PERS 952 ensemble l'article L 1221-1 et L 2241-7 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;

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  • Programmeur·
  • Analyste·
  • Classification·
  • Circulaire·
  • Équivalence des diplômes·
  • Embauche·
  • Salarié·
  • Qualification professionnelle·
  • Homologation·
  • Doyen
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