Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle / Section 3 : Négociation quinquennale / Sous-section 1 : Classifications
Article L2241-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 2
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.
A l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.
Commentaires • 8
Décisions • 6
[…] suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2020 […] Aux termes de l'article L. 2241-7 du code du travail, dans sa version applicable du 6 août 2014 au 24 septembre 2017, il revient aux conventions collectives de branche de fixer la classification professionnelle.
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[…] Aux termes de l'article L. 2241-7 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il revient aux conventions collectives de branche de fixer la classification professionnelle. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, n° 17-17.957
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que cette circulaire s'appliquant impérativement aux salariés dès leur embauche, la cour d'appel ne pouvait dès lors se fonder sur le fait que l'homologation niveau III effectivement reconnue pour le diplôme d'analyste programmeur de Monsieur X… ne correspondait pas à une équivalence de diplôme, pour rejeter sa demande de reclassement sans violer la circulaire PERS 952 ensemble l'article L 1221-1 et L 2241-7 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;
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