Article L2241-7 du Code du travail

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Version06/08/2014
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-12-1 (AbD), Code du travail - art. L132-12 (AbD), Code du travail L132-12 alinéa 1 fin, L132-12-1

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent les négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 dans les conditions précisées par les sous-sections 2 à 6 de la présente section.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 2 juin 2022, n° 20/00185
Infirmation partielle

[…] suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2020 […] Aux termes de l'article L. 2241-7 du code du travail, dans sa version applicable du 6 août 2014 au 24 septembre 2017, il revient aux conventions collectives de branche de fixer la classification professionnelle.

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  • Associations·
  • Salarié·
  • Service·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Election·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Délégués du personnel·
  • Coefficient

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 octobre 2019, n° 17/00309
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 2241-7 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il revient aux conventions collectives de branche de fixer la classification professionnelle. […]

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  • Salarié·
  • Coefficient·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Convention collective·
  • Pièces·
  • Travail·
  • Discrimination syndicale·
  • Salaire

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, n° 17-17.957

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que cette circulaire s'appliquant impérativement aux salariés dès leur embauche, la cour d'appel ne pouvait dès lors se fonder sur le fait que l'homologation niveau III effectivement reconnue pour le diplôme d'analyste programmeur de Monsieur X… ne correspondait pas à une équivalence de diplôme, pour rejeter sa demande de reclassement sans violer la circulaire PERS 952 ensemble l'article L 1221-1 et L 2241-7 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;

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  • Programmeur·
  • Analyste·
  • Classification·
  • Circulaire·
  • Équivalence des diplômes·
  • Embauche·
  • Salarié·
  • Qualification professionnelle·
  • Homologation·
  • Doyen
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