Article L2241-12 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version24/09/2017
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Version25/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-12-3 alinéa 4, Code du travail - art. L132-12-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L. 2241-11 si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement.
L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

Commentaires8


Me Mathieu Pastene · consultation.avocat.fr · 24 mars 2023

[…] Ainsi, depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, les organisations professionnelles de chaque branche sont tenues de négocier tous les trois ans sur la façon de répondre aux enjeux de la transition écologique (article L. 2241-12 du Code du travail).

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www.actu-juridique.fr · 5 septembre 2022

www.seban-associes.avocat.fr · 7 octobre 2021

[…] [5] Article L.2312-21 du Code du travail [6] Article L. 2315-63 du Code du travail [7] Article L.2145-5 du Code du travail [8] Articles L.2241-12 et L.2242-20 du Code du travail [9] Article 81, 19o ter-b du CGI

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