Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle / Section 4 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale
Article L2241-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Commentaires • 8
[…] [5] Article L.2312-21 du Code du travail [6] Article L. 2315-63 du Code du travail [7] Article L.2145-5 du Code du travail [8] Articles L.2241-12 et L.2242-20 du Code du travail [9] Article 81, 19o ter-b du CGI
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[…] Ainsi, depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, les organisations professionnelles de chaque branche sont tenues de négocier tous les trois ans sur la façon de répondre aux enjeux de la transition écologique (article L. 2241-12 du Code du travail).
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