Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 1 : Modalités de la négociation obligatoire
Article L2242-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, celle-ci s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation annuelle.
Commentaires • 101
M. le député demande également le nom des entreprises qui sont exclues de la procédure de passation des marchés publics au titre de la méconnaissance de l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 459
[…] que selon la direction, le projet ne modifie que la modalité de paiement ; que les demandeurs reprochent à la direction de ne pas avoir inclus ni mentionné l'existence de ce projet dans la négociation annuelle obligatoire ; que le comité d'entreprise a rappelé à l'employeur lors de la réunion du 20 janvier 2016 que l'article L 2242-3 du code du travail interdisait de modifier la rémunération tant que la négociation est en cours ; que les organisations syndicales ont rappelé à l'employeur que le principe de loyauté qui devait régir la négociation annuelle exigeait qu'il leur fournisse tous les éléments de la négociation, […] Attendu qu'aux termes de l'article L2242-1 du code du travail, […]
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[…] 2) Au fond : Les dispositions légales applicables sont les suivantes : Article L 2242-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 août 2015 : 'Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre. A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation, celle-ci s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2008, n° 07/00318
[…] Il résulte d'ailleurs du protocole d'accord salarial du 25 juin 2008 produit aux débats, protocole intervenu entre la direction de la Société RADIO FRANCE et les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article L 132-27 du Code du Travail (devenu L 2242-1, L 2242-8 et L2242-9 dudit Code), que les parties signataires ont convenu de « mettre fin progressivement aux abattements de zone, existants encore au sein de Radio France », ce qui confirme que ces abattement ne sont pas justifiés.
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[…] – de l'article L. 2312-9 du Code du travail, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE : […]
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