Article L2242-1 du Code du travail

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Version01/01/2016
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Version24/09/2017
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Version31/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-28 (AbD), Code du travail - art. L132-27 (AbD), Code du travail L132-28 alinéa 1, L132-27 alinéa 1 phrase 1 début, phrase 3 et alinéa 7 phrase 3 et alinéa 12 phrase 1

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Sortie de vigueur le 31 mars 2022
54 textes citent l'article

Commentaires102


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 30 avril 2024

www.flichygrange.fr · 22 avril 2024

En effet, l'article L. 2242-10 du Code du travail dispose que, dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1 – c'est-à-dire les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives –, une négociation peut être engagée pour préciser le calendrier, la périodicité, […]

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www.capstan.fr · 9 avril 2024

Il résulte du Code du travail (art. L. 2242-1 et L. 2242-10) qu'un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du code du travail est conduite.

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Décisions463


1Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2008, n° 07/00318
Confirmation

[…] Il résulte d'ailleurs du protocole d'accord salarial du 25 juin 2008 produit aux débats, protocole intervenu entre la direction de la Société RADIO FRANCE et les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article L 132-27 du Code du Travail (devenu L 2242-1, L 2242-8 et L2242-9 dudit Code), que les parties signataires ont convenu de « mettre fin progressivement aux abattements de zone, existants encore au sein de Radio France », ce qui confirme que ces abattement ne sont pas justifiés.

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  • Radiodiffusion·
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  • Salarié·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Sursis à statuer·
  • Principe·
  • Application·
  • Différences

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 19 décembre 2019, n° 18/05280
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : 01 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN […] Au demeurant, il ne peut qu'être observé qu'aux termes des articles L2242-1 et L2242-8 du code du travail dans leur version en vigueur, il incombait à l'« employeur », « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives », d'engager chaque année la négociation obligatoire sur les salaires effectifs, cette qualité n'étant pas reconnue au groupe de sociétés.

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  • Salaire·
  • Organisation syndicale·
  • Employeur

3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 15 juin 2018, n° 17/01561
Infirmation partielle

[…] L'article L.131-4-2 I alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, stipule que lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L.2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L.2242-1 à L.2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

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  • Midi-pyrénées·
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  • Sécurité sociale·
  • Établissement·
  • Observation
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Documents parlementaires24

L'accord national interprofessionnel négocié par les partenaires sociaux prévoit que la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail dans l'entreprise puisse recouper des aspects dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. L'amendement vise donc à intégrer cette possibilité dans les dispositions supplétives relatives à la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Lire la suite…
L'ANI prévoit que la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail, sous le nouveau vocable de qualité de vie au travail et des conditions de travail (QVCT), puisse recouper des aspects dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (Article 2.2). L'amendement vise donc à intégrer cette possibilité dans les dispositions supplétives relatives à la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Lire la suite…
L'ANI prévoit que la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail, sous la nouvelle dénomination « de qualité de vie au travail et des conditions de travail » (QVCT), puisse recouper des aspects dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (Art. 2.2). Cet amendement vise ainsi à intégrer cette possibilité dans les dispositions relatives à la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Cet amendement est issu d'un travail de concertation avec la CFDT. Lire la suite…
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