Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 1 : Ordre public
Article L2242-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Commentaires • 101
M. le député demande également le nom des entreprises qui sont exclues de la procédure de passation des marchés publics au titre de la méconnaissance de l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 459
[…] que selon la direction, le projet ne modifie que la modalité de paiement ; que les demandeurs reprochent à la direction de ne pas avoir inclus ni mentionné l'existence de ce projet dans la négociation annuelle obligatoire ; que le comité d'entreprise a rappelé à l'employeur lors de la réunion du 20 janvier 2016 que l'article L 2242-3 du code du travail interdisait de modifier la rémunération tant que la négociation est en cours ; que les organisations syndicales ont rappelé à l'employeur que le principe de loyauté qui devait régir la négociation annuelle exigeait qu'il leur fournisse tous les éléments de la négociation, […] Attendu qu'aux termes de l'article L2242-1 du code du travail, […]
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
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[…] 2) Au fond : Les dispositions légales applicables sont les suivantes : Article L 2242-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 août 2015 : 'Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre. A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation, celle-ci s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2008, n° 07/00318
[…] Il résulte d'ailleurs du protocole d'accord salarial du 25 juin 2008 produit aux débats, protocole intervenu entre la direction de la Société RADIO FRANCE et les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article L 132-27 du Code du Travail (devenu L 2242-1, L 2242-8 et L2242-9 dudit Code), que les parties signataires ont convenu de « mettre fin progressivement aux abattements de zone, existants encore au sein de Radio France », ce qui confirme que ces abattement ne sont pas justifiés.
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[…] – de l'article L. 2312-9 du Code du travail, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE : […]
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