Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 1 : Ordre public
Article L2242-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 4
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Commentaires • 103
En effet, l'article L. 2242-10 du Code du travail dispose que, dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1 – c'est-à-dire les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives –, une négociation peut être engagée pour préciser le calendrier, la périodicité, […]
Lire la suite…Décisions • 464
[…] 2) Au fond : Les dispositions légales applicables sont les suivantes : Article L 2242-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 août 2015 : 'Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre. A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation, celle-ci s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
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[…] L'article L.131-4-2 I alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, stipule que lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L.2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L.2242-1 à L.2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 18 mai 2016, n° 16/01006
[…] que selon la direction, le projet ne modifie que la modalité de paiement ; que les demandeurs reprochent à la direction de ne pas avoir inclus ni mentionné l'existence de ce projet dans la négociation annuelle obligatoire ; que le comité d'entreprise a rappelé à l'employeur lors de la réunion du 20 janvier 2016 que l'article L 2242-3 du code du travail interdisait de modifier la rémunération tant que la négociation est en cours ; que les organisations syndicales ont rappelé à l'employeur que le principe de loyauté qui devait régir la négociation annuelle exigeait qu'il leur fournisse tous les éléments de la négociation, […] Attendu qu'aux termes de l'article L2242-1 du code du travail, […]
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En application de l'article L 2242-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure, l'employeur s'engage, en présence d'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, à diverses négociations. […] Dans ces entreprises, l'article L 2242-10 du Code du travail prévoit que peuvent être engagées une négociation portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes ou les modalités de négociation du groupe, de l'entreprise ou d'un de ses bâtiments. […]
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