Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 1 : Ordre public
Article L2242-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 4
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Commentaires • 101
M. le député demande également le nom des entreprises qui sont exclues de la procédure de passation des marchés publics au titre de la méconnaissance de l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 459
[…] Il résulte d'ailleurs du protocole d'accord salarial du 25 juin 2008 produit aux débats, protocole intervenu entre la direction de la Société RADIO FRANCE et les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article L 132-27 du Code du Travail (devenu L 2242-1, L 2242-8 et L2242-9 dudit Code), que les parties signataires ont convenu de « mettre fin progressivement aux abattements de zone, existants encore au sein de Radio France », ce qui confirme que ces abattement ne sont pas justifiés.
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[…] En application des articles L. 2242-1, L. 2242-2, L. 2242-3 et L. 2242-4 du Code du travail (nouveau), dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre ; que lors de la première réunion sont précisés notamment le lieu et le calendrier des réunions et les informations que l' empooyeur remettra aux délégués syndicaux et salariés composant la délégation sur les matières visées à l' article L.132-27, […]
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 19 décembre 2019, n° 18/05280
[…] Décision déférée à la Cour : 01 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN […] Au demeurant, il ne peut qu'être observé qu'aux termes des articles L2242-1 et L2242-8 du code du travail dans leur version en vigueur, il incombait à l'« employeur », « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives », d'engager chaque année la négociation obligatoire sur les salaires effectifs, cette qualité n'étant pas reconnue au groupe de sociétés.
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[…] – de l'article L. 2312-9 du Code du travail, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE : […]
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