Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 2 : Négociation annuelle / Sous-section 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article L2242-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 4
L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économiques et sociales mentionnées à l'article L. 2323-7-2 du présent code et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d'emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel, sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, l'obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l'article L. 2242-8 du présent code.
En l'absence d'accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue au même article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Commentaires • 52
En application de l'article L. 2261-10 du code du travail, les stipulations dénoncées continuaient de produire leurs effets jusqu'à l'adoption d'un accord de substitution et au plus tard jusqu'au 2 décembre 2012. […] les propositions patronales peuvent ainsi prendre la forme d'une recommandation qui, si elle a un caractère impératif, s'impose à tous les adhérents de l'organisation1. 1 Pour l'employeur, c'est prévu expressément par l'article L. 2242-5 du code du travail Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ; c) Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics. […] de négociation prévue du 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail ; c) Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics. […] l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ; […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 05 décembre 2017 […] L'article L2241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, détermine les modalités de la négociation annuelle obligatoire, les thèmes de la négociation collective étant précisés dans les articles L 2242-5, L 2242-7, L2242-8 et L 2242-9 du code du travail.
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[…] Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement conformément au 1er alinéa de l'article L. 2242-5 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juillet 2019, n° 17/00201
[…] Attendu que la SAS Erdé admet que le procès-verbal de la délégation unique du personnel du 15 décembre 2000 précise bien qu'à compter de 2001, la durée du travail serait de 37 h 30 ; que, pourtant, il ne s'agirait pas d'une mesure négociée avec les délégués syndicaux mais uniquement d'un procès-verbal de la délégation unique du personnel dont les membres n'auraient pas la capacité de négocier sur la durée du travail, « la durée effective et l'organisation du temps de travail » relevant du champ de la négociation annuelle obligatoire, par application de l'article L. 2242-5 du code du travail ; que le procès-verbal en cause pourrait tout au plus constituer une simple information de l'employeur, sans pouvoir être analysé en une norme impérative s'appliquant à lui ;
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L'ancien article L. 132-27 du Code du travail prévoyait, notamment en matière de négociation obligatoire, que dans les entreprises à organisation complexe, la négociation pouvait avoir lieu à un niveau inférieur à celui de l& […] L'ancien article L. 2242-5 du Code du travail, dans sa version en vigueur sous l'empire de cette loi, prévoyait en effet expressément que : « La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise […] peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements distincts ». […]
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