Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Article L2242-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements distincts.
Commentaires • 52
En application de l'article L. 2261-10 du code du travail, les stipulations dénoncées continuaient de produire leurs effets jusqu'à l'adoption d'un accord de substitution et au plus tard jusqu'au 2 décembre 2012. […] les propositions patronales peuvent ainsi prendre la forme d'une recommandation qui, si elle a un caractère impératif, s'impose à tous les adhérents de l'organisation1. 1 Pour l'employeur, c'est prévu expressément par l'article L. 2242-5 du code du travail Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ; c) Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics. […] de négociation prévue du 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail ; c) Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics. […] l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ; […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 05 décembre 2017 […] L'article L2241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, détermine les modalités de la négociation annuelle obligatoire, les thèmes de la négociation collective étant précisés dans les articles L 2242-5, L 2242-7, L2242-8 et L 2242-9 du code du travail.
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[…] Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement conformément au 1er alinéa de l'article L. 2242-5 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juillet 2019, n° 17/00201
[…] Attendu que la SAS Erdé admet que le procès-verbal de la délégation unique du personnel du 15 décembre 2000 précise bien qu'à compter de 2001, la durée du travail serait de 37 h 30 ; que, pourtant, il ne s'agirait pas d'une mesure négociée avec les délégués syndicaux mais uniquement d'un procès-verbal de la délégation unique du personnel dont les membres n'auraient pas la capacité de négocier sur la durée du travail, « la durée effective et l'organisation du temps de travail » relevant du champ de la négociation annuelle obligatoire, par application de l'article L. 2242-5 du code du travail ; que le procès-verbal en cause pourrait tout au plus constituer une simple information de l'employeur, sans pouvoir être analysé en une norme impérative s'appliquant à lui ;
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L'ancien article L. 132-27 du Code du travail prévoyait, notamment en matière de négociation obligatoire, que dans les entreprises à organisation complexe, la négociation pouvait avoir lieu à un niveau inférieur à celui de l& […] L'ancien article L. 2242-5 du Code du travail, dans sa version en vigueur sous l'empire de cette loi, prévoyait en effet expressément que : « La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise […] peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements distincts ». […]
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