Article L2242-5 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-27 alinéas 7 et 8, Code du travail - art. L132-27 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.

Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
29 textes citent l'article

Commentaires54


1À quel niveau mener les négociations obligatoires dans une entreprise multi-activités ?
www.ellipse-avocats.com · 11 mars 2022

L'ancien article L. 132-27 du Code du travail prévoyait, notamment en matière de négociation obligatoire, que dans les entreprises à organisation complexe, la négociation pouvait avoir lieu à un niveau inférieur à celui de l& […] L'ancien article L. 2242-5 du Code du travail, dans sa version en vigueur sous l'empire de cette loi, prévoyait en effet expressément que : « La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise […] peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements distincts ». […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°412849
Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2022

En application de l'article L. 2261-10 du code du travail, les stipulations dénoncées continuaient de produire leurs effets jusqu'à l'adoption d'un accord de substitution et au plus tard jusqu'au 2 décembre 2012. […] les propositions patronales peuvent ainsi prendre la forme d'une recommandation qui, si elle a un caractère impératif, s'impose à tous les adhérents de l'organisation1. 1 Pour l'employeur, c'est prévu expressément par l'article L. 2242-5 du code du travail Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-966 QPC du 28 janvier 2022, M. Cédric L. et autre [Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ; c) Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics. […] de négociation prévue du 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail ; c) Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics. […] l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ; […]

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Décisions49


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 septembre 2020, n° 19/05737
Confirmation

[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 05 décembre 2017 […] L'article L2241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, détermine les modalités de la négociation annuelle obligatoire, les thèmes de la négociation collective étant précisés dans les articles L 2242-5, L 2242-7, L2242-8 et L 2242-9 du code du travail.

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juillet 2019, n° 17/00201
Infirmation

[…] Attendu que la SAS Erdé admet que le procès-verbal de la délégation unique du personnel du 15 décembre 2000 précise bien qu'à compter de 2001, la durée du travail serait de 37 h 30 ; que, pourtant, il ne s'agirait pas d'une mesure négociée avec les délégués syndicaux mais uniquement d'un procès-verbal de la délégation unique du personnel dont les membres n'auraient pas la capacité de négocier sur la durée du travail, « la durée effective et l'organisation du temps de travail » relevant du champ de la négociation annuelle obligatoire, par application de l'article L. 2242-5 du code du travail ; que le procès-verbal en cause pourrait tout au plus constituer une simple information de l'employeur, sans pouvoir être analysé en une norme impérative s'appliquant à lui ;

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3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 février 2023, n° 22/02148
Confirmation

[…] Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement conformément au 1er alinéa de l'article L. 2242-5 du code du travail.

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