Article L2242-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version11/11/2010
>
Version06/08/2014
>
Version01/01/2016
>
Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-27-2 (AbD), Code du travail L132-27-2 alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2

Entrée en vigueur le 11 novembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 99 (V)

La négociation sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au 1° de l'article L. 2242-8, vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 2231-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Sortie de vigueur le 6 août 2014
3 textes citent l'article

Commentaires25


1Négociation annuelle obligatoire et « réduction Fillon »
Gilles Auzero · Bulletin Joly Travail · 1er décembre 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 septembre 2020, n° 19/05737
Confirmation

[…] L'article L2241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, détermine les modalités de la négociation annuelle obligatoire, les thèmes de la négociation collective étant précisés dans les articles L 2242-5, L 2242-7, L2242-8 et L 2242-9 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Picardie·
  • Urssaf·
  • Prévoyance·
  • Associations·
  • Redressement·
  • Protection·
  • Santé·
  • Accord·
  • Contrôle·
  • Lettre d'observations

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] La société fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande tendant à limiter l'étendue de l'expertise à la seule question de l'égalité professionnelle, alors « que les expertises prévues par les articles L. 2315-94 et L. 2325-95 du code du travail ont pour objet de permettre au comité social et économique « de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle » ; qu'il en résulte que l'expertise ne peut porter que les problématiques visées par l'article L. 2242-7 du même code relatives à l'égalité professionnelle et non sur celles relatives à la qualité de vie au travail ; qu'au cas présent, […]

 Lire la suite…
  • Préparation à la négociation sur l'égalité professionnelle·
  • Portée représentation des salariés·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Désignation de l'expert·
  • Recours à un expert·
  • Frais d'expertise·
  • Fonctionnement·
  • Détermination·
  • Comités

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 septembre 2020, n° 19/05731
Confirmation

[…] L'article L2241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, détermine les modalités de la négociation annuelle obligatoire, les thèmes de la négociation collective étant précisés dans les articles L 2242-5, L 2242-7, L2242-8 et L 2242-9 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Picardie·
  • Urssaf·
  • Prévoyance·
  • Associations·
  • Redressement·
  • Protection·
  • Santé·
  • Accord·
  • Contrôle·
  • Lettre d'observations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).