Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 2 : Négociation annuelle / Sous-section 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article L2242-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 4
A défaut d'initiative de l'employeur, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 2231-1.
Commentaires • 25
Décisions • 19
[…] L'article L2241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, détermine les modalités de la négociation annuelle obligatoire, les thèmes de la négociation collective étant précisés dans les articles L 2242-5, L 2242-7, L2242-8 et L 2242-9 du code du travail.
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[…] La société fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande tendant à limiter l'étendue de l'expertise à la seule question de l'égalité professionnelle, alors « que les expertises prévues par les articles L. 2315-94 et L. 2325-95 du code du travail ont pour objet de permettre au comité social et économique « de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle » ; qu'il en résulte que l'expertise ne peut porter que les problématiques visées par l'article L. 2242-7 du même code relatives à l'égalité professionnelle et non sur celles relatives à la qualité de vie au travail ; qu'au cas présent, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 septembre 2020, n° 19/05731
[…] L'article L2241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, détermine les modalités de la négociation annuelle obligatoire, les thèmes de la négociation collective étant précisés dans les articles L 2242-5, L 2242-7, L2242-8 et L 2242-9 du code du travail.
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