Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 2 : Négociation annuelle / Sous-section 2 : Salaires et durée du travail
Article L2242-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Commentaires • 9
En effet, l'article L. 2242-10 du Code du travail dispose que, dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1 – c'est-à-dire les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives –, une négociation peut être engagée pour préciser le calendrier, la périodicité, […]
Lire la suite…Il résulte du Code du travail (art. L. 2242-1 et L. 2242-10) qu'un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du code du travail est conduite.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Que selon l'article L2242-2 du même code, lors de la première réunion sont précisés : […] Que l'article L. 2242-10 du code du travail qui porte sur la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires et à la durée du travail précise la notion d'engagement « sérieux et loyal des négociations » ;
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[…] L'article L 2242-10 du code du travail ( ancien L 132-27 ) oblige l'employeur à faire le nécessaire pour l'engagement d'une négociation et non de parvenir à un accord et il appartient aux seuls employeurs et représentants du personnel personnes habilitées de conclure un accord sur l'indemnité de transport prévue par la convention collective ou de ratifier le projet d'accord proposé par l'employeur, et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de déterminer le contenu d'un accord sur l'indemnité de transport, fût-ce en se référant aux accords conclus d'en d'autres entreprises , et d'en imposer l'application.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 21 février 2013, n° 12/12891
[…] Attendu qu'il est disposé à l'article L 2242-10, 10 e alinéa du code du travail que dans le cadre des négociations annuelles prescrites par les articles L 2242-1 et L 2242-8 du code du travail, il appartient à l'employeur auquel il est prescrit d'engager sérieusement et loyalement les négociations “de communiquer également” aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause; […]
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En application de l'article L 2242-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure, l'employeur s'engage, en présence d'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, à diverses négociations. […] Dans ces entreprises, l'article L 2242-10 du Code du travail prévoit que peuvent être engagées une négociation portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes ou les modalités de négociation du groupe, de l'entreprise ou d'un de ses bâtiments. […]
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