Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 2 : Négociation annuelle / Sous-section 2 : Salaires et durée du travail
Article L2242-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Commentaires • 6
Rappel : pour les structures soumises à l'obligation d'agrément (article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles), l'accord collectif doit être soumis à la procédure d'agrément pour entrer en vigueur et être opposable aux financeurs. […] Une telle sanction apparait applicable dès lors que l'ensemble des thématiques visées par les dispositions supplétives du Code du travail n'ont pas été abordées. La prescription de l'action publique en la matière étant de 6 ans. […] [1] Code du travail, articles L. 2242-10 et L. 2242-11 [2] Code du travail, article L. 2242-1 [3] Circulaire DSS/5C/DGT/2011/92 du 7 mars 2011 [4] Code du travail, articles L.2242-15 (rémunération), L.2242-17 à L.2242-19 (égalité), L.2242-20 et L.2242-21 (GPEC)
Lire la suite…Décisions • 22
[…] L'article L 2242-10 du code du travail ( ancien L 132-27 ) oblige l'employeur à faire le nécessaire pour l'engagement d'une négociation et non de parvenir à un accord et il appartient aux seuls employeurs et représentants du personnel personnes habilitées de conclure un accord sur l'indemnité de transport prévue par la convention collective ou de ratifier le projet d'accord proposé par l'employeur, et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de déterminer le contenu d'un accord sur l'indemnité de transport, fût-ce en se référant aux accords conclus d'en d'autres entreprises , et d'en imposer l'application.
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[…] Que selon l'article L2242-2 du même code, lors de la première réunion sont précisés : […] Que l'article L. 2242-10 du code du travail qui porte sur la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires et à la durée du travail précise la notion d'engagement « sérieux et loyal des négociations » ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 21 février 2013, n° 12/12891
[…] Attendu qu'il est disposé à l'article L 2242-10, 10 e alinéa du code du travail que dans le cadre des négociations annuelles prescrites par les articles L 2242-1 et L 2242-8 du code du travail, il appartient à l'employeur auquel il est prescrit d'engager sérieusement et loyalement les négociations “de communiquer également” aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause; […]
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[…] Cette position se défend d'autant plus que l'article L. 2242-10 du Code du travail concernant le champ de la négociation collective en matière de négociation obligatoire dans l'entreprise prévoit sans la moindre ambiguïté qu'une négociation peut notamment préciser « les modalités de négociation dans l'établissement ».
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