Article L2242-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-27-2 (AbD), Code du travail L132-27-2 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.
Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires6


1À quel niveau mener les négociations obligatoires dans une entreprise multi-activités ?
www.ellipse-avocats.com · 11 mars 2022

[…] Cette position se défend d'autant plus que l'article L. 2242-10 du Code du travail concernant le champ de la négociation collective en matière de négociation obligatoire dans l'entreprise prévoit sans la moindre ambiguïté qu'une négociation peut notamment préciser « les modalités de négociation dans l'établissement ».

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2#4 : Clôturer vos négociations annuelles obligatoires (NAO)
www.picard-avocats.com · 10 octobre 2020

Rappel : pour les structures soumises à l'obligation d'agrément (article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles), l'accord collectif doit être soumis à la procédure d'agrément pour entrer en vigueur et être opposable aux financeurs. […] Une telle sanction apparait applicable dès lors que l'ensemble des thématiques visées par les dispositions supplétives du Code du travail n'ont pas été abordées. La prescription de l'action publique en la matière étant de 6 ans. […] [1] Code du travail, articles L. 2242-10 et L. 2242-11 [2] Code du travail, article L. 2242-1 [3] Circulaire DSS/5C/DGT/2011/92 du 7 mars 2011 [4] Code du travail, articles L.2242-15 (rémunération), L.2242-17 à L.2242-19 (égalité), L.2242-20 et L.2242-21 (GPEC)

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Décisions22


1Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2013, n° 11/07906
Confirmation

[…] L'article L 2242-10 du code du travail ( ancien L 132-27 ) oblige l'employeur à faire le nécessaire pour l'engagement d'une négociation et non de parvenir à un accord et il appartient aux seuls employeurs et représentants du personnel personnes habilitées de conclure un accord sur l'indemnité de transport prévue par la convention collective ou de ratifier le projet d'accord proposé par l'employeur, et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de déterminer le contenu d'un accord sur l'indemnité de transport, fût-ce en se référant aux accords conclus d'en d'autres entreprises , et d'en imposer l'application.

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  • Prime·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Transport·
  • Accord·
  • Convention collective·
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  • Indemnité·
  • Entreprise·
  • Fins

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 18 mai 2016, n° 16/01006

[…] Que selon l'article L2242-2 du même code, lors de la première réunion sont précisés : […] Que l'article L. 2242-10 du code du travail qui porte sur la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires et à la durée du travail précise la notion d'engagement « sérieux et loyal des négociations » ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Organisation syndicale·
  • Rémunération·
  • Information·
  • Consultation·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Loyauté

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 21 février 2013, n° 12/12891

[…] Attendu qu'il est disposé à l'article L 2242-10, 10 e alinéa du code du travail que dans le cadre des négociations annuelles prescrites par les articles L 2242-1 et L 2242-8 du code du travail, il appartient à l'employeur auquel il est prescrit d'engager sérieusement et loyalement les négociations “de communiquer également” aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause; […]

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