Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 2 : Champ de la négociation collective
Article L2242-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement.
Commentaires • 9
En effet, l'article L. 2242-10 du Code du travail dispose que, dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1 – c'est-à-dire les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives –, une négociation peut être engagée pour préciser le calendrier, la périodicité, […]
Lire la suite…Il résulte du Code du travail (art. L. 2242-1 et L. 2242-10) qu'un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du code du travail est conduite.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Que selon l'article L2242-2 du même code, lors de la première réunion sont précisés : […] Que l'article L. 2242-10 du code du travail qui porte sur la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires et à la durée du travail précise la notion d'engagement « sérieux et loyal des négociations » ;
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[…] L'article L 2242-10 du code du travail ( ancien L 132-27 ) oblige l'employeur à faire le nécessaire pour l'engagement d'une négociation et non de parvenir à un accord et il appartient aux seuls employeurs et représentants du personnel personnes habilitées de conclure un accord sur l'indemnité de transport prévue par la convention collective ou de ratifier le projet d'accord proposé par l'employeur, et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de déterminer le contenu d'un accord sur l'indemnité de transport, fût-ce en se référant aux accords conclus d'en d'autres entreprises , et d'en imposer l'application.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 21 février 2013, n° 12/12891
[…] Attendu qu'il est disposé à l'article L 2242-10, 10 e alinéa du code du travail que dans le cadre des négociations annuelles prescrites par les articles L 2242-1 et L 2242-8 du code du travail, il appartient à l'employeur auquel il est prescrit d'engager sérieusement et loyalement les négociations “de communiquer également” aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause; […]
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En application de l'article L 2242-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure, l'employeur s'engage, en présence d'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, à diverses négociations. […] Dans ces entreprises, l'article L 2242-10 du Code du travail prévoit que peuvent être engagées une négociation portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes ou les modalités de négociation du groupe, de l'entreprise ou d'un de ses bâtiments. […]
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