Article L2242-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-27-2 (AbD), Code du travail L132-27-2 alinéa 3

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7

Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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Commentaires7


www.capstan.fr · 9 avril 2024

Il résulte du Code du travail (art. L. 2242-1 et L. 2242-10) qu'un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du code du travail est conduite.

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www.ellipse-avocats.com · 11 mars 2022

[…] Cette position se défend d'autant plus que l'article L. 2242-10 du Code du travail concernant le champ de la négociation collective en matière de négociation obligatoire dans l'entreprise prévoit sans la moindre ambiguïté qu'une négociation peut notamment préciser « les modalités de négociation dans l'établissement ».

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www.picard-avocats.com · 10 octobre 2020

Rappel : pour les structures soumises à l'obligation d'agrément (article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles), l'accord collectif doit être soumis à la procédure d'agrément pour entrer en vigueur et être opposable aux financeurs. […] Une telle sanction apparait applicable dès lors que l'ensemble des thématiques visées par les dispositions supplétives du Code du travail n'ont pas été abordées. La prescription de l'action publique en la matière étant de 6 ans. […] [1] Code du travail, articles L. 2242-10 et L. 2242-11 [2] Code du travail, article L. 2242-1 [3] Circulaire DSS/5C/DGT/2011/92 du 7 mars 2011 [4] Code du travail, articles L.2242-15 (rémunération), L.2242-17 à L.2242-19 (égalité), L.2242-20 et L.2242-21 (GPEC)

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Décisions23


1Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2013, n° 11/07906
Confirmation

[…] L'article L 2242-10 du code du travail ( ancien L 132-27 ) oblige l'employeur à faire le nécessaire pour l'engagement d'une négociation et non de parvenir à un accord et il appartient aux seuls employeurs et représentants du personnel personnes habilitées de conclure un accord sur l'indemnité de transport prévue par la convention collective ou de ratifier le projet d'accord proposé par l'employeur, et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de déterminer le contenu d'un accord sur l'indemnité de transport, fût-ce en se référant aux accords conclus d'en d'autres entreprises , et d'en imposer l'application.

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  • Prime·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Transport·
  • Accord·
  • Convention collective·
  • Travail de nuit·
  • Indemnité·
  • Entreprise·
  • Fins

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 18 mai 2016, n° 16/01006

[…] Que selon l'article L2242-2 du même code, lors de la première réunion sont précisés : […] Que l'article L. 2242-10 du code du travail qui porte sur la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires et à la durée du travail précise la notion d'engagement « sérieux et loyal des négociations » ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Organisation syndicale·
  • Rémunération·
  • Information·
  • Consultation·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Loyauté

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 21 février 2013, n° 12/12891

[…] Attendu qu'il est disposé à l'article L 2242-10, 10 e alinéa du code du travail que dans le cadre des négociations annuelles prescrites par les articles L 2242-1 et L 2242-8 du code du travail, il appartient à l'employeur auquel il est prescrit d'engager sérieusement et loyalement les négociations “de communiquer également” aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause; […]

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  • Télédiffusion·
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  • Répartition par âge·
  • Effectif des salariés·
  • Partenaire social·
  • Demande
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