Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 2 : Négociation annuelle / Sous-section 3 : Protection sociale complémentaire des salariés
Article L2242-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (VD)
Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, l'employeur engage chaque année une négociation sur ce thème.
Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation prévue aux premier et deuxième alinéas porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 14
Rappel : pour les structures soumises à l'obligation d'agrément (article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles), l'accord collectif doit être soumis à la procédure d'agrément pour entrer en vigueur et être opposable aux financeurs. […] Une telle sanction apparait applicable dès lors que l'ensemble des thématiques visées par les dispositions supplétives du Code du travail n'ont pas été abordées. La prescription de l'action publique en la matière étant de 6 ans. […] [1] Code du travail, articles L. 2242-10 et L. 2242-11 [2] Code du travail, article L. 2242-1 [3] Circulaire DSS/5C/DGT/2011/92 du 7 mars 2011 [4] Code du travail, articles L.2242-15 (rémunération), L.2242-17 à L.2242-19 (égalité), L.2242-20 et L.2242-21 (GPEC)
Lire la suite…[…] • ne sont pas couvertes par un régime de complémentaire santé collectif et obligatoire conclu avant le 1er juillet 2014 ou • sont couvertes par un régime de complémentaire santé moins favorable que le nouveau régime collectif minimum (au niveau des garanties et du financement patronal à hauteur de 50%) et • comptent parmi leurs effectifs un délégué syndical (+50) (Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (article 1er I-B) et article L.2242-11 modifié du Code du […] (Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi art. 1 IX) : et article L.911-7 I nouveau du code de la sécurité sociale qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016)
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Que cependant ,force est de constater que les négociations sur les différentes matières susvisées , citées dans l'article L.2242- 1 précité du chapitre II susvisé du code du travail sont présentées de façon autonome dans le cadre d' articles différents , à savoir les articles L.2242-5 à 7 du code du travail , sur l'égalité professionnelle , L.2242-8 à 10 du code du travail sur les salaires et la durée du travail , et enfin, les articles L.2242-11 ,12 ,13 et 14 relatifs au régime de prévoyance, intéressement et participation, épargne et travailleurs handicapés ; […] Considérant qu'il convient de rappeler que l' article L2242-2 du code du travail , relatif aux modalités de la NAO , dispose que "Lors de la première réunion, sont précisés:
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[…] * 12.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de conclusion d'un contrat de prévoyance (manquement aux articles 11 de la convention collective des VRP et L.431-4 ancien du code du travail, devenu l'article L.2323-1 nouveau du même code, ainsi qu'à l'article L.132-7 ancien du code du travail, devenu l'article L.2242-1 nouveau du même code), relatifs aux obligations d'information du comité d'entreprise ainsi que de négociation dans l'entreprise pesant sur l'employeur,
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 3 juin 2021, n° 20/04721
[…] Le 11 octobre 2019, la direction a proposé aux organisations syndicales une réunion fixée le 18 […] négociations comme le prévoit l'article L. 2242-5 du code du travail, de sorte que la cour ne pourra
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