Article L2242-11 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-27 alinéas 3 et 4 et alinéa 9, Code du travail - art. L132-27 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (VD)

Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, l'employeur engage chaque année une négociation sur ce thème.


Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.


Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation prévue aux premier et deuxième alinéas porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires14


www.picard-avocats.com · 10 octobre 2020

Rappel : pour les structures soumises à l'obligation d'agrément (article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles), l'accord collectif doit être soumis à la procédure d'agrément pour entrer en vigueur et être opposable aux financeurs. […] Une telle sanction apparait applicable dès lors que l'ensemble des thématiques visées par les dispositions supplétives du Code du travail n'ont pas été abordées. La prescription de l'action publique en la matière étant de 6 ans. […] [1] Code du travail, articles L. 2242-10 et L. 2242-11 [2] Code du travail, article L. 2242-1 [3] Circulaire DSS/5C/DGT/2011/92 du 7 mars 2011 [4] Code du travail, articles L.2242-15 (rémunération), L.2242-17 à L.2242-19 (égalité), L.2242-20 et L.2242-21 (GPEC)

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Village Justice · 20 juin 2014

[…] • ne sont pas couvertes par un régime de complémentaire santé collectif et obligatoire conclu avant le 1er juillet 2014 ou • sont couvertes par un régime de complémentaire santé moins favorable que le nouveau régime collectif minimum (au niveau des garanties et du financement patronal à hauteur de 50%) et • comptent parmi leurs effectifs un délégué syndical (+50) (Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (article 1er I-B) et article L.2242-11 modifié du Code du […] (Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi art. 1 IX) : et article L.911-7 I nouveau du code de la sécurité sociale qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016)

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 21 juin 2012, n° 11/12542
Confirmation

[…] Que cependant ,force est de constater que les négociations sur les différentes matières susvisées , citées dans l'article L.2242- 1 précité du chapitre II susvisé du code du travail sont présentées de façon autonome dans le cadre d' articles différents , à savoir les articles L.2242-5 à 7 du code du travail , sur l'égalité professionnelle , L.2242-8 à 10 du code du travail sur les salaires et la durée du travail , et enfin, les articles L.2242-11 ,12 ,13 et 14 relatifs au régime de prévoyance, intéressement et participation, épargne et travailleurs handicapés ; […] Considérant qu'il convient de rappeler que l' article L2242-2 du code du travail , relatif aux modalités de la NAO , dispose que "Lors de la première réunion, sont précisés:

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  • Syndicat·
  • Femme·
  • Salaire·
  • Homme·
  • Code du travail·
  • Information·
  • Cadre·
  • Organisation syndicale·
  • Entreprise·
  • Employeur

2Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2008, n° 07/00560
Infirmation partielle

[…] * 12.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de conclusion d'un contrat de prévoyance (manquement aux articles 11 de la convention collective des VRP et L.431-4 ancien du code du travail, devenu l'article L.2323-1 nouveau du même code, ainsi qu'à l'article L.132-7 ancien du code du travail, devenu l'article L.2242-1 nouveau du même code), relatifs aux obligations d'information du comité d'entreprise ainsi que de négociation dans l'entreprise pesant sur l'employeur,

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  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Vrp·
  • Reclassement·
  • Prévoyance·
  • Maladie·
  • Arrêt de travail·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 3 juin 2021, n° 20/04721
Confirmation

[…] Le 11 octobre 2019, la direction a proposé aux organisations syndicales une réunion fixée le 18 […] négociations comme le prévoit l'article L. 2242-5 du code du travail, de sorte que la cour ne pourra

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  • Organisation syndicale·
  • Sociétés·
  • La réunion·
  • Délégués syndicaux·
  • Accord·
  • Courriel·
  • Prévention·
  • Protocole·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance
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Documents parlementaires140

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … Lire la suite…
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