Article L2242-11 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-27 (AbD), Code du travail L132-27 alinéas 3 et 4 et alinéa 9

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2

L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :

1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;

2° Le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
7 textes citent l'article

Commentaires15


1Thèmes et périodicité de la négociation obligatoire
www.petrel-associes.com · 17 décembre 2021

La durée de l'accord ne peut excéder 4 ans – (L.2242-11 du Code du travail). A défaut d'accord, l'employeur engage la négociation obligatoire : chaque année : sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. […] Les informations que l'employeur doit remettre aux membres de la délégation syndicale et la date de cette remise doivent être précisées soit dans l'accord collectif organisant la négociation obligatoire (L.2242-11 du Code du travail), soit lors de la première réunion préparatoire en application des dispositions supplétives (L.2242-14 du Code du travail). […]

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3#4 : Clôturer vos négociations annuelles obligatoires (NAO)
www.picard-avocats.com · 10 octobre 2020

Rappel : pour les structures soumises à l'obligation d'agrément (article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles), l'accord collectif doit être soumis à la procédure d'agrément pour entrer en vigueur et être opposable aux financeurs. […] Une telle sanction apparait applicable dès lors que l'ensemble des thématiques visées par les dispositions supplétives du Code du travail n'ont pas été abordées. La prescription de l'action publique en la matière étant de 6 ans. […] [1] Code du travail, articles L. 2242-10 et L. 2242-11 [2] Code du travail, article L. 2242-1 [3] Circulaire DSS/5C/DGT/2011/92 du 7 mars 2011 [4] Code du travail, articles L.2242-15 (rémunération), L.2242-17 à L.2242-19 (égalité), L.2242-20 et L.2242-21 (GPEC)

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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 21 juin 2012, n° 11/12542
Confirmation

[…] Que cependant ,force est de constater que les négociations sur les différentes matières susvisées , citées dans l'article L.2242- 1 précité du chapitre II susvisé du code du travail sont présentées de façon autonome dans le cadre d' articles différents , à savoir les articles L.2242-5 à 7 du code du travail , sur l'égalité professionnelle , L.2242-8 à 10 du code du travail sur les salaires et la durée du travail , et enfin, les articles L.2242-11 ,12 ,13 et 14 relatifs au régime de prévoyance, intéressement et participation, épargne et travailleurs handicapés ; […] Considérant qu'il convient de rappeler que l' article L2242-2 du code du travail , relatif aux modalités de la NAO , dispose que "Lors de la première réunion, sont précisés:

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  • Syndicat·
  • Femme·
  • Salaire·
  • Homme·
  • Code du travail·
  • Information·
  • Cadre·
  • Organisation syndicale·
  • Entreprise·
  • Employeur

2Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2008, n° 07/00560
Infirmation partielle

[…] * 12.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de conclusion d'un contrat de prévoyance (manquement aux articles 11 de la convention collective des VRP et L.431-4 ancien du code du travail, devenu l'article L.2323-1 nouveau du même code, ainsi qu'à l'article L.132-7 ancien du code du travail, devenu l'article L.2242-1 nouveau du même code), relatifs aux obligations d'information du comité d'entreprise ainsi que de négociation dans l'entreprise pesant sur l'employeur,

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  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Vrp·
  • Reclassement·
  • Prévoyance·
  • Maladie·
  • Arrêt de travail·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 3 juin 2021, n° 20/04721
Confirmation

[…] Le 11 octobre 2019, la direction a proposé aux organisations syndicales une réunion fixée le 18 […] négociations comme le prévoit l'article L. 2242-5 du code du travail, de sorte que la cour ne pourra

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  • Organisation syndicale·
  • Sociétés·
  • La réunion·
  • Délégués syndicaux·
  • Accord·
  • Courriel·
  • Prévention·
  • Protocole·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance
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Documents parlementaires140

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … Lire la suite…
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