Article L2242-12 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-27 (AbD), Code du travail L132-27 alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord d'intéressement, un accord de participation, un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou par un accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, l'employeur engage, chaque année, une négociation à cette fin.
L'employeur engage également chaque année, s'il y a lieu, une négociation sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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CMS · 10 novembre 2017

L.2242-12). Par ailleurs, en présence d'un accord collectif modifiant la périodicité de la négociation sur les salaires, les nouvelles dispositions suppriment la possibilité pour les organisations syndicales de demander l'ouverture d'une négociation immédiate sur ce thème sans avoir à respecter la périodicité de négociation prévue par cet accord.

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Sont concernés les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et, pour leur personnel employé dans les conditions du droit privé, les établissements publics à caractère administratif (C. trav. art. L 2211-1). […] L 2242-10 du Code du travail). […] A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'un syndicat représentatif. L'employeur doit dans les 8 jours, transmettre cette demande aux autres syndicats représentatifs et dans les 15 jours, convoquer les parties à la négociation (C. trav. art. L 2242-13). […] L 2242-2, art. L 2242-13 et art.

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Décisions16


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 13 mars 2018, n° 15/03764
Infirmation partielle

[…] — l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation prévue par les dispositions légales (art. L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail) et conventionnelles (avenant du 3 décembre 1999), ni à ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (art. L. 2242-12) ; […] Condamner chacune des parties demanderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

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  • Reclassement·
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2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 13 mars 2018, n° 15/03769
Infirmation partielle

[…] — l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation prévue par les dispositions légales (art. L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail) et conventionnelles (avenant du 3 décembre 1999), ni à ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (art. L. 2242-12) ; […] Condamner chacune des parties demanderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

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  • Nutrition animale·
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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 13 mars 2018, n° 15/03766
Infirmation partielle

[…] — l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation prévue par les dispositions légales (art. L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail) et conventionnelles (avenant du 3 décembre 1999), ni à ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (art. L. 2242-12) ; […] Condamner chacune des parties demanderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

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