Article L2242-12 du Code du travail

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Version22/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-27 alinéa 5, Code du travail - art. L132-27 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19

La négociation prévue à l'article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
2 textes citent l'article

Commentaires3


CMS · 10 novembre 2017

L.2242-12). Par ailleurs, en présence d'un accord collectif modifiant la périodicité de la négociation sur les salaires, les nouvelles dispositions suppriment la possibilité pour les organisations syndicales de demander l'ouverture d'une négociation immédiate sur ce thème sans avoir à respecter la périodicité de négociation prévue par cet accord.

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Sont concernés les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et, pour leur personnel employé dans les conditions du droit privé, les établissements publics à caractère administratif (C. trav. art. L 2211-1). […] L 2242-10 du Code du travail). […] A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'un syndicat représentatif. L'employeur doit dans les 8 jours, transmettre cette demande aux autres syndicats représentatifs et dans les 15 jours, convoquer les parties à la négociation (C. trav. art. L 2242-13). […] L 2242-2, art. L 2242-13 et art.

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Décisions16


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 13 mars 2018, n° 15/03764
Infirmation partielle

[…] — l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation prévue par les dispositions légales (art. L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail) et conventionnelles (avenant du 3 décembre 1999), ni à ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (art. L. 2242-12) ; […] Condamner chacune des parties demanderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

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  • Reclassement·
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  • Salarié·
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  • Sociétés·
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  • Poste

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 13 mars 2018, n° 15/03769
Infirmation partielle

[…] — l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation prévue par les dispositions légales (art. L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail) et conventionnelles (avenant du 3 décembre 1999), ni à ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (art. L. 2242-12) ; […] Condamner chacune des parties demanderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

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  • Reclassement·
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  • Site·
  • Emploi·
  • Salarié·
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  • Compétitivité·
  • Nutrition animale·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 13 mars 2018, n° 15/03766
Infirmation partielle

[…] — l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation prévue par les dispositions légales (art. L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail) et conventionnelles (avenant du 3 décembre 1999), ni à ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (art. L. 2242-12) ; […] Condamner chacune des parties demanderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

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