Article L2242-12 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-27 (AbD), Code du travail L132-27 alinéa 5

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
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Commentaires3


1Négociations obligatoires : ce qui change pour les entreprises
CMS · 10 novembre 2017

L.2242-12). Par ailleurs, en présence d'un accord collectif modifiant la périodicité de la négociation sur les salaires, les nouvelles dispositions suppriment la possibilité pour les organisations syndicales de demander l'ouverture d'une négociation immédiate sur ce thème sans avoir à respecter la périodicité de négociation prévue par cet accord.

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2Négociations obligatoires en entreprise: pour qui, sur quoi, comment?
www.2a-avocat.com

Sont concernés les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et, pour leur personnel employé dans les conditions du droit privé, les établissements publics à caractère administratif (C. trav. art. L 2211-1). […] L 2242-10 du Code du travail). […] A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'un syndicat représentatif. L'employeur doit dans les 8 jours, transmettre cette demande aux autres syndicats représentatifs et dans les 15 jours, convoquer les parties à la négociation (C. trav. art. L 2242-13). […] L 2242-2, art. L 2242-13 et art.

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Décisions16


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 13 mars 2018, n° 15/03764
Infirmation partielle

[…] — l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation prévue par les dispositions légales (art. L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail) et conventionnelles (avenant du 3 décembre 1999), ni à ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (art. L. 2242-12) ; […] Condamner chacune des parties demanderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

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  • Reclassement·
  • Emploi·
  • Compétitivité·
  • Salarié·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
  • Nutrition animale·
  • Site·
  • Licenciement économique·
  • Poste

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 13 mars 2018, n° 15/03769
Infirmation partielle

[…] — l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation prévue par les dispositions légales (art. L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail) et conventionnelles (avenant du 3 décembre 1999), ni à ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (art. L. 2242-12) ; […] Condamner chacune des parties demanderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Site·
  • Emploi·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Compétitivité·
  • Nutrition animale·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 13 mars 2018, n° 15/03766
Infirmation partielle

[…] — l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation prévue par les dispositions légales (art. L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail) et conventionnelles (avenant du 3 décembre 1999), ni à ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (art. L. 2242-12) ; […] Condamner chacune des parties demanderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

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