Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 2 : Négociation annuelle / Sous-section 5 : Travailleurs handicapés
Article L2242-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La négociation porte notamment sur :
1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ;
2° Les conditions de travail et d'emploi ;
3° Les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
Commentaires • 14
[…] La négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail visée à l'article L.2242-13 du Code du travail est élargie aux conditions de travail.
Lire la suite…[…] (2) Articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant des délégués syndicaux. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] 8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de la méconnaissance par son employeur de l'obligation prévue à l'article L. 2242-13 du code du travail d'engager tous les trois ans une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ou de la possibilité de solliciter des aides d'Etat dès lors que l'autorisation de licenciement litigieuse n'est pas subordonnée au respect de cette obligation. Ainsi, le requérant ne peut en déduire que le lien entre la cause économique et le licenciement n'est pas caractérisé et le moyen doit être écarté.
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[…] La société Idex conteste sa nullité, invoque les avantages institués au profit des salariés au delà des obligations légales et conventionnelles, dénie tout trouble manifestement illicite et rappelle que cet accord a été pris à l'unanimité des organisations syndicales après avis favorable unanime du comité sur le fondement de l'article L.2242-13 du Code du travail.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 18 novembre 2022, n° 20/01068
[…] La société Nestlé Health Science France demande à la cour de déclarer valide cet accord de mobilité parfaitement conforme aux conditions posées par l'article L. 2242-13 du code du travail : la société appartient à un groupe de plus de 300 salariés, ce dernier dispose d'un comité de groupe, ledit accord est majoritaire et sa mise en place s'inscrit dans le cadre de la négociation triennale indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
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