Article L2242-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016
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Version24/09/2017
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Version31/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-27 alinéa 10 et alinéa 12 phrase 2, Code du travail - art. L132-27 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur engage, chaque année, une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
La négociation porte notamment sur :
1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ;
2° Les conditions de travail et d'emploi ;
3° Les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires15


Par yannick Pagnerre, Professeur Professeur Agrégé, Université D’evry-val D’essonne - Conseil Scientifique Du Cabinet Avanty Avocats · Dalloz · 18 décembre 2023

www.ergon-avocats.com · 1er avril 2022

[…] La négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail visée à l'article L.2242-13 du Code du travail est élargie aux conditions de travail.

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www.petrel-associes.com · 17 décembre 2021

A défaut de convocation, les syndicats représentatifs peuvent agir et lui demander d'engager la négociation (L.2242-13 du Code du travail). […]

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Décisions25


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 13 juillet 2017, n° 17/01869
Cour d'appel : Confirmation

[…] La société Idex conteste sa nullité, invoque les avantages institués au profit des salariés au delà des obligations légales et conventionnelles, dénie tout trouble manifestement illicite et rappelle que cet accord a été pris à l'unanimité des organisations syndicales après avis favorable unanime du comité sur le fondement de l'article L.2242-13 du Code du travail.

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  • Énergie·
  • Comités·
  • Dommage imminent·
  • Construction·
  • Accord·
  • Gestion prévisionnelle·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Bois·
  • Chimie·
  • Salarié

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 26 octobre 2023, n° 2203560
Rejet

[…] 8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de la méconnaissance par son employeur de l'obligation prévue à l'article L. 2242-13 du code du travail d'engager tous les trois ans une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ou de la possibilité de solliciter des aides d'Etat dès lors que l'autorisation de licenciement litigieuse n'est pas subordonnée au respect de cette obligation. Ainsi, le requérant ne peut en déduire que le lien entre la cause économique et le licenciement n'est pas caractérisé et le moyen doit être écarté.

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  • Énergie·
  • Entreprise·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Erreur·
  • Territoire national

3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 18 novembre 2022, n° 20/01068
Infirmation partielle

[…] La société Nestlé Health Science France demande à la cour de déclarer valide cet accord de mobilité parfaitement conforme aux conditions posées par l'article L. 2242-13 du code du travail : la société appartient à un groupe de plus de 300 salariés, ce dernier dispose d'un comité de groupe, ledit accord est majoritaire et sa mise en place s'inscrit dans le cadre de la négociation triennale indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.

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  • Sciences·
  • Accord·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Mobilité professionnelle·
  • Zone géographique·
  • Groupe d'entreprises·
  • Travail·
  • Connaissance
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Documents parlementaires24

L'accord national interprofessionnel négocié par les partenaires sociaux prévoit que la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail dans l'entreprise puisse recouper des aspects dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. L'amendement vise donc à intégrer cette possibilité dans les dispositions supplétives relatives à la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Lire la suite…
L'ANI prévoit que la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail, sous le nouveau vocable de qualité de vie au travail et des conditions de travail (QVCT), puisse recouper des aspects dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (Article 2.2). L'amendement vise donc à intégrer cette possibilité dans les dispositions supplétives relatives à la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Lire la suite…
L'ANI prévoit que la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail, sous la nouvelle dénomination « de qualité de vie au travail et des conditions de travail » (QVCT), puisse recouper des aspects dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (Art. 2.2). Cet amendement vise ainsi à intégrer cette possibilité dans les dispositions relatives à la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Cet amendement est issu d'un travail de concertation avec la CFDT. Lire la suite…
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