Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 3 : Dispositions supplétives / Sous-section 1 : Modalités de la négociation obligatoire
Article L2242-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;
2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ;
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section.
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation.
Commentaires • 14
[…] La négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail visée à l'article L.2242-13 du Code du travail est élargie aux conditions de travail.
Lire la suite…[…] (2) Articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant des délégués syndicaux. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] La société Idex conteste sa nullité, invoque les avantages institués au profit des salariés au delà des obligations légales et conventionnelles, dénie tout trouble manifestement illicite et rappelle que cet accord a été pris à l'unanimité des organisations syndicales après avis favorable unanime du comité sur le fondement de l'article L.2242-13 du Code du travail.
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[…] 8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de la méconnaissance par son employeur de l'obligation prévue à l'article L. 2242-13 du code du travail d'engager tous les trois ans une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ou de la possibilité de solliciter des aides d'Etat dès lors que l'autorisation de licenciement litigieuse n'est pas subordonnée au respect de cette obligation. Ainsi, le requérant ne peut en déduire que le lien entre la cause économique et le licenciement n'est pas caractérisé et le moyen doit être écarté.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 18 novembre 2022, n° 20/01068
[…] La société Nestlé Health Science France demande à la cour de déclarer valide cet accord de mobilité parfaitement conforme aux conditions posées par l'article L. 2242-13 du code du travail : la société appartient à un groupe de plus de 300 salariés, ce dernier dispose d'un comité de groupe, ledit accord est majoritaire et sa mise en place s'inscrit dans le cadre de la négociation triennale indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
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