Article L2242-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016
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Version24/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L132-27 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2242-11 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires4


1Thèmes et périodicité de la négociation obligatoire
www.petrel-associes.com · 17 décembre 2021

les informations que l'employeur remettra aux membres de chaque délégation syndicale, la date de remise de ces informations, le lieu et le calendrier des réunions (L.2242-14 du Code du travail). La seconde réunion constitue le réel point de départ de la négociation. […] Les informations que l'employeur doit remettre aux membres de la délégation syndicale et la date de cette remise doivent être précisées soit dans l'accord collectif organisant la négociation obligatoire (L.2242-11 du Code du travail), soit lors de la première réunion préparatoire en application des dispositions supplétives (L.2242-14 du Code du travail). […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Rennes, 29 septembre 2009, n° 08/04483
Infirmation

[…] Considérant que Y Z reproche à son employeur d'avoir négligé de procéder en temps utile, c'est-à-dire dès que sont apparus les problèmes de sureffectifs, aux négociations prévues par l'article L.320-2, devenu L.2242-14 du Code du travail ;

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  • Chaudière·
  • Marches·
  • Condensation·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Entreprise·
  • Compétitivité·
  • Réorganisation industrielle

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 3 juin 2021, n° 20/04721
Confirmation

[…] négociations comme le prévoit l'article L. 2242-5 du code du travail, de sorte que la cour ne pourra […] L'article L. 2242-14 du même code prévoit quant à lui que :

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  • Organisation syndicale·
  • Sociétés·
  • La réunion·
  • Délégués syndicaux·
  • Accord·
  • Courriel·
  • Prévention·
  • Protocole·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance

3Cour d'appel de Rennes, 29 septembre 2009, n° 08/04485
Infirmation

[…] Considérant que Z A reproche à son employeur d'avoir négligé de procéder en temps utile, c'est-à-dire dès que sont apparus les problèmes de sureffectifs, aux négociations prévues par l'article L.320-2, devenu L.2242-14 du Code du travail ;

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  • Chaudière·
  • Marches·
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  • Licenciement·
  • Condensation·
  • Industrialisation·
  • Sociétés·
  • Galileo·
  • Entreprise
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