Article L2242-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016
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Version24/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L132-27 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2242-11 (VD)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7

Lors de la première réunion sont précisés :

1° Le lieu et le calendrier de la ou des réunions ;

2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Commentaires3


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[…] Pour être valable, l'accord d'adaptation doit préciser (art. […] L 2242-14 du Code du travail) : […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Rennes, 29 septembre 2009, n° 08/04483
Infirmation

[…] Considérant que Y Z reproche à son employeur d'avoir négligé de procéder en temps utile, c'est-à-dire dès que sont apparus les problèmes de sureffectifs, aux négociations prévues par l'article L.320-2, devenu L.2242-14 du Code du travail ;

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  • Chaudière·
  • Marches·
  • Condensation·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Entreprise·
  • Compétitivité·
  • Réorganisation industrielle

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 3 juin 2021, n° 20/04721
Confirmation

[…] négociations comme le prévoit l'article L. 2242-5 du code du travail, de sorte que la cour ne pourra […] L'article L. 2242-14 du même code prévoit quant à lui que :

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  • Organisation syndicale·
  • Sociétés·
  • La réunion·
  • Délégués syndicaux·
  • Accord·
  • Courriel·
  • Prévention·
  • Protocole·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance

3Cour d'appel de Rennes, 29 septembre 2009, n° 08/04485
Infirmation

[…] Considérant que Z A reproche à son employeur d'avoir négligé de procéder en temps utile, c'est-à-dire dès que sont apparus les problèmes de sureffectifs, aux négociations prévues par l'article L.320-2, devenu L.2242-14 du Code du travail ;

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  • Poste·
  • Chaudière·
  • Marches·
  • Technicien·
  • Licenciement·
  • Condensation·
  • Industrialisation·
  • Sociétés·
  • Galileo·
  • Entreprise
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