Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 3 : Dispositions supplétives / Sous-section 1 : Modalités de la négociation obligatoire
Article L2242-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7
Lors de la première réunion sont précisés :
1° Le lieu et le calendrier de la ou des réunions ;
2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.
Commentaires • 3
[…] Pour être valable, l'accord d'adaptation doit préciser (art. […] L 2242-14 du Code du travail) : […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant que Y Z reproche à son employeur d'avoir négligé de procéder en temps utile, c'est-à-dire dès que sont apparus les problèmes de sureffectifs, aux négociations prévues par l'article L.320-2, devenu L.2242-14 du Code du travail ;
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[…] négociations comme le prévoit l'article L. 2242-5 du code du travail, de sorte que la cour ne pourra […] L'article L. 2242-14 du même code prévoit quant à lui que :
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3. Cour d'appel de Rennes, 29 septembre 2009, n° 08/04485
[…] Considérant que Z A reproche à son employeur d'avoir négligé de procéder en temps utile, c'est-à-dire dès que sont apparus les problèmes de sureffectifs, aux négociations prévues par l'article L.320-2, devenu L.2242-14 du Code du travail ;
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