Article L2242-15 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L320-2 I alinéa 1 phrases 1 et 2, Code du travail - art. L320-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2242-13 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ;
2° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 17 juin 2013
11 textes citent l'article

Commentaires61


Par yannick Pagnerre, Professeur Professeur Agrégé, Université D’evry-val D’essonne - Conseil Scientifique Du Cabinet Avanty Avocats · Dalloz · 18 décembre 2023

CMS · 23 mars 2023

[…] À noter toutefois que lorsque cette mise en place coïncide avec la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises dotées de délégués syndicaux, une négociation doit préalablement être engagée en application de l'article L.2242-15 du Code du travail.

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Décisions176


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 13 mars 2018, n° 15/03764
Infirmation partielle

[…] — l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation prévue par les dispositions légales (art. L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail) et conventionnelles (avenant du 3 décembre 1999), ni à ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (art. L. 2242-12) ; […] L'article L. 2242-15 du même code prévoit que, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus (d'au moins trois cents salariés, dans la version issue de la loi du 22 mars 2012), ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de

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  • Salarié·
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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 5 juillet 2010, n° 10/00366
Irrecevabilité

[…] Le 12 octobre 2006, les sociétés composant l'unité économique et sociale SFR et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord collectif entrant dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en application de l'article L 320-2 du code du travail, devenu L 2242-15 et suivants.

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 septembre 2017, n° 16/00570
Infirmation

[…] qu'il a omis de proposer le poste de Vrp ouvert en contrat à durée déterminée du 7 octobre 2013 au 4 juin 2014, compatible avec ses compétences, et qui lui aurait permis de postuler ensuite sur un des deux postes d'attaché commercial créés le 15 juillet 2014 et d'accéder à un emploi pérenne, qu'il n'a pas non plus effectué des recherches de reclassement externe, ni sollicité les deux co-employeurs, qu'il n'a pas mis en place, comme exigé pour les entreprises et groupes de plus de 300 salariés, par l'article L 2242-15 du code du travail et la convention collective applicable une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Gpec).

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